B-1.1, r. 8 - Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs

Texte complet
9. La garantie d’un plan dans le cas de manquement de l’entrepreneur à ses obligations légales ou contractuelles avant la réception du bâtiment doit couvrir:
1°  dans le cas d’un contrat de vente:
a)  soit les acomptes versés par le bénéficiaire;
b)  soit le parachèvement des travaux si le bénéficiaire est détenteur des titres de propriété, à la condition qu’il n’y ait pas d’enrichissement injustifié de ce dernier;
2°  dans le cas d’un contrat d’entreprise:
a)  soit les acomptes versés par le bénéficiaire à la condition qu’il n’y ait pas d’enrichissement injustifié de ce dernier;
b)  soit le parachèvement des travaux à la condition qu’il n’y ait pas d’enrichissement injustifié de ce dernier;
3°  le relogement, le déménagement et l’entreposage des biens du bénéficiaire dans les cas suivants:
a)  le bénéficiaire ne peut prendre réception du bâtiment à la date convenue avec l’entrepreneur à moins que les acomptes ne soient remboursés;
b)  il ne peut prendre réception du bâtiment à la date convenue avec l’entrepreneur afin de permettre à l’administrateur de parachever le bâtiment.
D. 841-98, a. 9; D. 156-2014, a. 3.
9. La garantie d’un plan dans le cas de manquement de l’entrepreneur à ses obligations légales ou contractuelles avant la réception du bâtiment doit couvrir:
1°  dans le cas d’un contrat de vente:
a)  soit les acomptes versés par le bénéficiaire;
b)  soit le parachèvement des travaux lorsque le bénéficiaire est détenteur des titres de propriété et qu’une entente à cet effet intervient avec l’administrateur;
2°  dans le cas d’un contrat d’entreprise:
a)  soit les acomptes versés par le bénéficiaire à la condition qu’il n’y ait pas d’enrichissement injustifié de ce dernier;
b)  soit le parachèvement des travaux lorsqu’une entente à cet effet intervient avec l’administrateur;
3°  le relogement, le déménagement et l’entreposage des biens du bénéficiaire dans les cas suivants:
a)  le bénéficiaire ne peut prendre réception du bâtiment à la date convenue avec l’entrepreneur à moins que les acomptes ne soient remboursés;
b)  il ne peut prendre réception du bâtiment à la date convenue avec l’entrepreneur afin de permettre à l’administrateur de parachever le bâtiment.
D. 841-98, a. 9.